C-26, r. 24.1 - Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains agents de probation et certains conseillers en milieu carcéral

Texte complet
6. L’Ordre transmet à la personne autorisée qui n’a pas respecté les exigences de l’article 3 ou de l’article 4 un avis écrit lui indiquant les obligations auxquelles elle fait défaut de satisfaire et l’informant qu’elle dispose d’au plus 30 jours suivant la réception de cet avis pour y remédier.
La personne qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis au plus tard 45 jours suivant sa transmission n’est plus autorisée à exercer l’activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 1.
L’Ordre l’informe de son droit de demander la révision de cette suspension d’autorisation, conformément à l’article 7.
La suspension de l’autorisation d’exercer l’activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 1 demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne fournisse à l’Ordre une preuve qu’elle a satisfait aux exigences de l’article 3 et jusqu’à ce que l’Ordre lui confirme qu’elle est de nouveau autorisée à l’exercer.
D. 41-2021, a. 6.
En vig.: 2021-02-18
6. L’Ordre transmet à la personne autorisée qui n’a pas respecté les exigences de l’article 3 ou de l’article 4 un avis écrit lui indiquant les obligations auxquelles elle fait défaut de satisfaire et l’informant qu’elle dispose d’au plus 30 jours suivant la réception de cet avis pour y remédier.
La personne qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans l’avis au plus tard 45 jours suivant sa transmission n’est plus autorisée à exercer l’activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 1.
L’Ordre l’informe de son droit de demander la révision de cette suspension d’autorisation, conformément à l’article 7.
La suspension de l’autorisation d’exercer l’activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 1 demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne fournisse à l’Ordre une preuve qu’elle a satisfait aux exigences de l’article 3 et jusqu’à ce que l’Ordre lui confirme qu’elle est de nouveau autorisée à l’exercer.
D. 41-2021, a. 6.